Droit du travail - demande d'indemnisation des salariés
La Cour de cassation, par un arrêt du 13 avril 2016, vient de préciser les conditions d’indemnisation d’un salarié qui invoque un préjudice subi du fait d’un manquement de son employeur.
Jusqu’à présent, la seule méconnaissance des articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du Code du travail était considérée comme constituant un préjudice indemnisable. Cette époque semble aujourd’hui révolue.
En effet, la Cour considère que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ».
Par la suite, il appartient aux salariés qui se disent victimes de rapporter la preuve du préjudice causé par le manquement de l’employeur à l’une de ses obligations.
Désormais, le préjudice et son évaluation relèveront du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Ainsi, une cour d’appel a pu rejeter dernièrement une demande de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la convention collective applicable formée par un salarié occupant un poste de cadre administratif et détenant la moitié du capital social. La Cour a considéré que ce salarié était en mesure de connaître la convention collective applicable et d’en vérifier l’application (Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-21872).
Ce revirement de jurisprudence a donné lieu le 25 mai 2016 à une nouvelle décision de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20578) en matière de clause de non-concurrence : l’absence de contrepartie financière, considérée jusqu’à présent comme constituant nécessairement un préjudice pour le salarié, ne donnera lieu à indemnisation que si le salarié rapporte la preuve de son préjudice.
Face à une telle évolution jurisprudentielle, le cabinet d’avocat de Maître ARLAUD assiste les employeurs afin de maîtriser les risques et mieux se protéger contre une éventuelle condamnation.
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