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COMMISSARIAT AUX COMPTES

Le 10 octobre 2016
REFORME DU DECRET DU 26 JUILLET 2016

A la suite de l’Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016, nous attendions le décret d’application.

Ce décret (n°2016-1026) est intervenu le 26 juillet 2016 (Article R 823-7 du code de commerce).

Il fixe des règles sur le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes, mais aussi sur l’exercice de la profession de commissaire aux comptes et sur les sanctions relatives à la certification des comptes.

Dans le cadre de la rédaction de leur rapport, les commissaires aux comptes doivent faire connaître les « incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l`exploitation ».

Ils ont le choix entre :

« 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu`ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l`exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l`entité ou de l`ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l`exercice

2° Soit assortir la certification de réserves

3° Soit refuser la certification des comptes

4° Soit être dans l`impossibilité de certifier les comptes.

Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.

Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l`exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l`ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés. »

Ces nouvelles règles s’appliquent aux exercices ouverts après le 29 juillet 2016.

Le cabinet d’Avocat Philippe ARLAUD vous aide à comprendre et à mieux appréhender la mission du commissaire aux comptes dont la mission doit être un atout pour le dirigeant.